1. Le programme de la scolarité des auditeurs de justice admis directement à l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 peut être adapté notamment au regard de la réduction à hauteur de la moitié de la durée normale de la scolarité, prévue pour les auditeurs de justice visés au troisième alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 et de la réduction éventuelle du temps de scolarité des auditeurs de justice visés par le quatrième alinéa du même article. Le régime de leur évaluation est identique.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 69
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Les auditeurs de justice recrutés sur titre
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 2 : Les auditeurs de justice recrutés sur titre
IdentifiantLEGIARTI000050779291
Texte parentLEGITEXT000050779232
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