1. Les auditeurs effectuent durant leur scolarité un stage auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dont le contenu pédagogique est fixé par une convention cadre établie avec les instances représentatives de la profession et validée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 4 : Les stages
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 4 : Les stages
IdentifiantLEGIARTI000050779306
Texte parentLEGITEXT000050779232
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