1. Les auditeurs peuvent effectuer durant leur scolarité un stage à l'étranger dont la durée et le contenu pédagogique sont fixés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ce stage peut se dérouler auprès d'une juridiction étrangère, d'une juridiction ou d'une institution communautaire ou internationale, d'un organisme de coopération ou d'entraide internationale, d'une ambassade ou d'un magistrat de liaison.
Arrêté du 10 décembre 2024 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 4 : Les stages
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 4 : Les stages
IdentifiantLEGIARTI000050779312
Texte parentLEGITEXT000050779232
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