Arrêté du 10 décembre 2024 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.

TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
  1. Annexe
  2. Titre V : LA FORMATION INITIALE
  3. Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
  4. Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
IdentifiantLEGIARTI000050779406
Texte parentLEGITEXT000050779232
Référencearticle 92 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →

1. Les dates, les sujets (principaux et de remplacement) et les modalités des deux épreuves de fin d'études sont arrêtés par le directeur sur proposition du corps enseignant de l'Ecole. S'agissant des auditeurs de justice recrutés au titre du b du 2° de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le directeur peut arrêter des dates, des sujets et des modalités spécifiques d'épreuves de fin d'études.

2. Le directeur peut autoriser l'auditeur dont l'empêchement de subir les épreuves écrites à la date fixée selon les modalités prévues au précédent alinéa, est justifié, à composer à une autre date. Il peut également accorder sur requête de l'auditeur, justifiant au moyen d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, d'une situation de handicap, des modalités particulières de préparation ou de déroulement des deux épreuves écrites.

3. Ces épreuves écrites se déroulent dans des locaux adaptés. Les auditeurs composent sur leur matériel informatique de dotation. Les copies sont remises à l'issue des épreuves qui durent six heures. L'anonymat des copies est assuré. La correction est assurée par les membres du corps enseignant de l'Ecole.

4. Les auditeurs peuvent introduire dans le lieu des épreuves tous documents sauf ceux interdits par le directeur de l'Ecole. En cas d'autorisation limitative, la liste des documents interdits est portée à la connaissance des auditeurs par voie d'affichage dans les locaux de l'Ecole.

5. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050779406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.