Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 10 décembre 2024
RattachementSection 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
Annexe
Titre V : LA FORMATION INITIALE
Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
IdentifiantLEGIARTI000050779430
Texte parentLEGITEXT000050779232
Référencearticle 94 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →
1. Durant la période de stage juridictionnel, l'auditeur fait l'objet d'une évaluation notée, à trois reprises, en situation réelle sur le lieu du stage :
2. - à l'occasion de la présidence d'une audience correctionnelle ;
3. - à l'occasion de réquisitions orales devant le tribunal correctionnel ;
4. - à l'occasion d'une audience civile de cabinet.
5. Cette évaluation est effectuée par le coordonnateur régional de formation, ou un enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint désigné, après avis des chefs de cour, par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
6. Avant de fixer les notes, le coordonnateur régional de formation ou le magistrat évaluateur adjoint recueille l'avis du magistrat maître de stage sous l'autorité duquel l'auditeur est placé durant l'audience. Il peut également s'entretenir avec l'auditeur de justice.
7. Les notes seront fixées, le cas échéant, à l'issue d'une réunion de concertation entre le coordonnateur régional de formation et l'enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint
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