RattachementSection 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
Annexe
Titre V : LA FORMATION INITIALE
Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
IdentifiantLEGIARTI000050779431
Texte parentLEGITEXT000050779232
Référencearticle 95 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →
1. Le coordonnateur régional de formation arrête sur proposition du directeur du centre de stage, la date des audiences auxquelles le coordonnateur régional de formation, ou l'enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint, assistera pour procéder à l'évaluation de l'auditeur. Il en informe l'auditeur ainsi que le directeur de centre de stage au moins huit jours à l'avance.
2. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
3. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.
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