Arrêté du 10 décembre 2024 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.

TexteArrêté du 10 décembre 2024
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
  1. Annexe
  2. Titre V : LA FORMATION INITIALE
  3. Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
  4. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000050779438
Texte parentLEGITEXT000050779232
Référencearticle 99 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →

1. Les dates et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude et de classement prévu par les articles 47 et suivants du décret du 4 mai 1972, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.

2. Néanmoins, le président du jury peut, jusqu'à la proclamation du classement, autoriser le candidat dont l'empêchement de subir les épreuves écrites ou orales à la date fixée est justifié, à composer à une autre date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050779438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.