RattachementSection 2 : L'examen d'aptitude et de classement
Annexe
Titre V : LA FORMATION INITIALE
Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000050779438
Texte parentLEGITEXT000050779232
Référencearticle 99 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →
1. Les dates et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude et de classement prévu par les articles 47 et suivants du décret du 4 mai 1972, sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.
2. Néanmoins, le président du jury peut, jusqu'à la proclamation du classement, autoriser le candidat dont l'empêchement de subir les épreuves écrites ou orales à la date fixée est justifié, à composer à une autre date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.