1. Lorsque la commission se prononce sur des affectations relevant du commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie maritime ou du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le président de commission peut désigner une personnalité appartenant à l'une de ces formations en qualité de membre associé. Ce membre associé dispose d'une voix délibérative.
Arrêté du 11 décembre 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 11 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050779591
Texte parentLEGITEXT000050779581
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