1. Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les travaux. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
Arrêté du 11 décembre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 11 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050779592
Texte parentLEGITEXT000050779581
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