Arrêté du 4 décembre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050780053
Texte parentLEGITEXT000050780043
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →

1. Stocks sensibles et stocks faisant l'objet de mesures de gestion particulières.

2. Les stocks sensibles sont ceux qui, par leurs caractéristiques, le volume alloué à la France ou leur soumission à l'obligation de débarquement, nécessitent une attention toute particulière, afin d'optimiser les possibilités de pêche sans dépasser les quotas ou sous-quotas alloués. Chaque année, la liste des stocks sensibles est actualisée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et est publiée dans le cadre des arrêtés prévus à l'article R. 921-35 du livre IX du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les plans de gestion des organisations de producteurs concernées spécifient les mesures de gestion ou l'absence de mesures de gestion mises en place sur ces stocks.

3. De plus, les stocks faisant l'objet de mesures de gestion particulières sont identifiés par les organisations de producteurs dans leur plan de gestion. Il s'agit de stocks pour lesquels l'optimisation des possibilités de pêche, la soumission à l'obligation de débarquement ou la prévention de déséquilibres sur le marché au cours de la campagne de pêche rendent nécessaires la mise en place de mesures de gestion par l'organisation de producteurs, qui sont spécifiées dans les plans de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050780053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.