1. La formation différenciée mentionnée au 3° de l'article 6 permet une individualisation du parcours de l'élève au regard des connaissances et compétences acquises et de celles restant à acquérir ou à parfaire. Elle est proposée aux élèves parmi une offre définie par l'institut. L'élève choisit le parcours différencié lui permettant de développer les compétences restant à acquérir ou à renforcer.
Arrêté du 12 décembre 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 12 décembre 2024
RattachementChapitre II : Organisation du parcours de formation
IdentifiantLEGIARTI000050780287
Texte parentLEGITEXT000050780245
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