Arrêté du 12 décembre 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.

TexteArrêté du 12 décembre 2024
RattachementChapitre III : Évaluation et modalités de classement des élèves
IdentifiantLEGIARTI000050780291
Texte parentLEGITEXT000050780245
Référencearticle 12 de l'arrêté du 12 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →

1. Le jury mentionné à l'article 44 du décret du 8 février 2019 susvisé comprend un président et au moins six membres.

2. Aucune personne ayant assuré un enseignement à des élèves d'une promotion ne peut être membre du jury de celle-ci.

3. Le jury peut se constituer en sous-groupes d'examinateurs pour chacune des épreuves mentionnées aux article 14 à 16. Dans ce cas, le président du jury coordonne les travaux des groupes d'examinateurs et peut assister à l'entretien individuel sans participer à l'interrogation des élèves ni à l'évaluation de cette épreuve.

4. Le jury se prononce collégialement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050780291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.