1. Les connaissances et compétences acquises sont évaluées au moyen de trois épreuves qui donnent lieu à un classement des élèves. Elles se composent d'une soutenance collective d'un rapport commandé par une administration, d'un rapport professionnel en lien avec le stage réalisé par l'élève et d'un entretien individuel.
Arrêté du 12 décembre 2024 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.
TexteArrêté du 12 décembre 2024
RattachementChapitre III : Évaluation et modalités de classement des élèves
IdentifiantLEGIARTI000050780293
Texte parentLEGITEXT000050780245
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