Arrêté du 12 décembre 2024 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.

TexteArrêté du 12 décembre 2024
RattachementChapitre III : Évaluation et modalités de classement des élèves
IdentifiantLEGIARTI000050780303
Texte parentLEGITEXT000050780245
Référencearticle 18 de l'arrêté du 12 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →

1. Pour l'épreuve mentionnée à l'article 14, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour un motif sérieux conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient. En cas d'absence non justifiée par un motif sérieux, la note attribuée est zéro.

2. L'absence de production par un élève du rapport professionnel mentionné à l'article 15 dans le délai prescrit par le directeur de l'institut est sanctionnée par l'attribution, à cette épreuve, de la note zéro. En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur peut accorder un délai supplémentaire, en accord avec le président du jury.

3. En cas d'absence à l'épreuve mentionnée à l'article 16 pour un motif sérieux, l'élève est autorisé à participer à un oral de remplacement. En cas d'impossibilité d'organiser un nouvel oral dans des délais compatibles avec le calendrier des épreuves, il est attribué à l'élève une note correspondant à la médiane des notes obtenues par les autres élèves. En cas d'absence non justifiée par un motif sérieux à cette épreuve, la note attribuée est zéro.

4. En cas d'absence d'évaluation à deux épreuves au moins, le jury peut décider de ne pas classer l'élève. Lorsque ces absences sont justifiées par un motif sérieux, l'élève est autorisé à recommencer sa formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050780303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.