Arrêté du 12 décembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2024.

TexteArrêté du 12 décembre 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050780277
Texte parentLEGITEXT000050780245
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 décembre 2024 (version du 16 décembre 2024)Légifrance →

1. Tout élève qui envisage, pour quel que motif que ce soit, de mettre fin à sa formation, en informe sans délai par écrit le directeur de l'institut. En cas de réussite à un concours administratif, l'élève en informe le directeur dès la publication des résultats d'admission.

2. Le directeur, ou son représentant, s'entretient dans les plus brefs délais avec l'élève afin d'échanger sur les motifs qui le conduisent à envisager l'interruption de sa formation et de l'informer des conséquences de cette interruption, notamment en termes financiers.

3. L'élève informe par écrit le directeur de sa décision d'interrompre sa formation au plus tard sept jours après la réalisation de l'entretien. Sauf circonstances particulières, la formation prend fin au plus tard un mois après que l'élève a fait part de sa décision.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050780277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.