Arrêté du 11 décembre 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2024.

TexteArrêté du 11 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050786327
Texte parentLEGITEXT000050786317
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 décembre 2024 (version du 18 décembre 2024)Légifrance →

1. 1° A modifié les dispositions suivantes :

2. - Arrêté du 17 juin 2024

3. Art. 3

4. 2° A modifié les dispositions suivantes :

5. - Arrêté du 17 juin 2024

6. Art. 7, Art. 8

7. 3° L'annexe 1 est modifiée comme suit :

8. a) Le logigramme 1 est remplacé par le logigramme 1 en annexe du présent arrêté ;

9. b) La dernière ligne est remplacée par les mots suivants : « Age > 45 ans - 1 pt » ;

10. 4° A l'annexe 2, le logigramme 3 est remplacé par le logigramme 3 en annexe du présent arrêté ;

11. 5° Aux annexes 1 et 3, les mots : « azithromycine » et « josamycine » sont supprimés ;

12. 6° L'annexe 4 est modifiée comme suit :

13. a) Dans la partie 1 de l'annexe, après les mots : « La formation devra obligatoirement associer un médecin en qualité de concepteur et de formateur », sont ajoutés les mots : « pour l'ensemble des séquences. Indépendamment du format de dispensation de la formation, les modalités d'intervention du médecin à l'ensemble des séquences restent libres sous réserve que :

14. « - un médecin puisse répondre aux questions des participants qui relèvent de sa compétence, sous un délai de 48 heures ;

15. « - à défaut, le formateur est un pharmacien qui atteste avoir été préalablement formé par un médecin. » ;

16. b) Dans la partie 2 de l'annexe, après les mots : « La formation devra obligatoirement associer un médecin ou une sage-femme en qualité de concepteur et de formateur », sont ajoutés les mots : « pour l'ensemble des séquences. Indépendamment du format de dispensation de la formation, les modalités d'intervention du médecin ou de la sage-femme à l'ensemble des séquences restent libres sous réserve que :

17. « - un médecin ou une sage-femme puisse répondre aux questions des participants qui relèvent de sa compétence, sous un délai de 48 heures ;

18. « - à défaut, le formateur est un pharmacien qui atteste avoir été préalablement formé par un médecin ou une sage-femme. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050786327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.