Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 décembre 2024 (version du 21 décembre 2024)Légifrance →
1. Le président peut décider d'une interruption momentanée de séance soit de sa propre autorité, soit à la demande d'un des membres du conseil.
2. Lorsque l'ordre du jour est particulièrement lourd, il peut suspendre la séance et décider alors d'une nouvelle session à réunir autant que possible sous huitaine et dans un délai maximum de quinze jours.
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