CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
ANNEXE II : GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS
Chapitre 2 : Marins pêcheurs
IdentifiantLEGIARTI000050862855
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :
3. - d'une partie proportionnelle au salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11 fixée à 40,4 % de celui-ci ;
4. - et d'une partie fixe égale à 13,11 euros.
5. Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11, ce dernier pourcentage est retenu.
6. Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 31,97 euros, sous réserve des articles 16 et 17.
7. Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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