Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Marins pêcheurs
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  5. ANNEXE II : GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS
  6. Chapitre 2 : Marins pêcheurs
IdentifiantLEGIARTI000050862855
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :

3. - d'une partie proportionnelle au salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11 fixée à 40,4 % de celui-ci ;

4. - et d'une partie fixe égale à 13,11 euros.

5. Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11, ce dernier pourcentage est retenu.

6. Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 31,97 euros, sous réserve des articles 16 et 17.

7. Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050862855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.