Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
Section 3 : Allocation journalière
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  5. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
  6. Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière
  7. Section 3 : Allocation journalière
IdentifiantLEGIARTI000050841450
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 22,88 euros.

2. Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050841450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.