CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière
Section 3 : Allocation journalière
IdentifiantLEGIARTI000050841450
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 22,88 euros.
2. Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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