Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
Section 1 : Allocataires reprenant une activité professionnelle
  1. Annexes
  2. Annexe 3
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE À MAYOTTE
  4. RÈGLEMENT D’ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE
  5. Titre 1 : L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte
  6. Chapitre 7 : Incitation à la reprise d’emploi par le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte avec une rémunération
  7. Section 1 : Allocataires reprenant une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050865481
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 30 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 28 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.

2. Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenu, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'accord d’application VII au présent règlement. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.

3. Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :

4. • si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu de ces justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;

5. • si l'allocataire n'a pas fourni ces justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

6. A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.

7. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

8. La cohérence et l'exhaustivité des déclarations de l'allocataire sont vérifiées dans les conditions actuelles et, dès son entrée en vigueur, sur la base des données de la déclaration sociale nominative telle que prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050865481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.