Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Marins pêcheurs
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  5. ANNEXE II : GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS
  6. Chapitre 2 : Marins pêcheurs
IdentifiantLEGIARTI000050862805
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050862805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.