Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Contribution spécifique en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle
  1. Annexes
  2. Annexe 3
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE À MAYOTTE
  4. RÈGLEMENT D’ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE
  5. Titre 4 : Les contributions
  6. Sous-titre 2 : Ressources
  7. Chapitre 2 : Contribution spécifique en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050865597
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 42 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. § 1er - En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans l'hypothèse où le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’opérateur France Travail.

2. § 2 - La contribution spécifique mentionnée au §1er du présent article correspond à deux mois de salaire brut.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050865597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.