RattachementChapitre 2 : Contribution spécifique en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle
Annexes
Annexe 3
CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE À MAYOTTE
RÈGLEMENT D’ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE
Titre 4 : Les contributions
Sous-titre 2 : Ressources
Chapitre 2 : Contribution spécifique en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050865597
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 42 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. § 1er - En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans l'hypothèse où le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’opérateur France Travail.
2. § 2 - La contribution spécifique mentionnée au §1er du présent article correspond à deux mois de salaire brut.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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