RattachementIV. Modalités de calcul du taux de contribution modulé
Annexes
Annexe 2
CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
Sous-titre II : Ressources
Chapitre 1 : Contributions générales
Section 2 bis : Taux de contribution des employeurs
Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur
IV. Modalités de calcul du taux de contribution modulé
IdentifiantLEGIARTI000050847727
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 50-10 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le taux de contribution de l'employeur modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher de la manière suivante :
2. Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,54
3. Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
4. Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5 % ou à un niveau inférieur à 2,95 %.
5. Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé de la manière suivante :
6. Taux = ratio de l'entreprise × 1,62 + 2,38
Quatre textes en vigueur portent ce numéro selon la DILA. L'autre texte est rangé dans une autre section : les données DILA le rattachent aussi à ce numéro, probablement par erreur de numérotation. Le texte affiché est celui servi jusqu'ici : aucun critère sûr ne permet de choisir, et la DILA en rattache un autre à ce numéro (section « IV. Modalités de calcul du taux de contribution modulé »). Vérifiez lequel est visé avant de citer. Autre(s) texte(s) :
LEGIARTI000050839317 — section « 1.1.2. Contributions » — en vigueur depuis le 1er janvier 2025 « Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables. »
LEGIARTI000050839778 — section « 1.2.2. Contributions » — en vigueur depuis le 1er janvier 2025 « Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables. »
LEGIARTI000050845555 — section « Section 2 : Taux » — en vigueur depuis le 1er janvier 2025 « Réservé. »
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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