Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article 50-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
III. Le taux de séparation
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  5. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
  6. Sous-titre II : Ressources
  7. Chapitre 1 : Contributions générales
  8. Section 2 bis : Taux de contribution des employeurs
  9. Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur
  10. III. Le taux de séparation
IdentifiantLEGIARTI000050847652
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 50-5 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. § 1er - Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise.

2. Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale.

3. Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme :

4. 1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;

5. 2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée.

6. Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

7. Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

8. § 2 - Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du §1er, pour la période d'emploi mentionnée au second alinéa de l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au §2 de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.

Quatre textes en vigueur portent ce numéro selon la DILA. L'autre texte est rangé dans une autre section : les données DILA le rattachent aussi à ce numéro, probablement par erreur de numérotation. Le texte affiché est celui servi jusqu'ici : aucun critère sûr ne permet de choisir, et la DILA en rattache un autre à ce numéro (section « III. Le taux de séparation »). Vérifiez lequel est visé avant de citer. Autre(s) texte(s) :
  • LEGIARTI000050839297 — section « 1.1.2. Contributions » — en vigueur depuis le 1er janvier 2025
    « Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables. »
  • LEGIARTI000050839758 — section « 1.2.2. Contributions » — en vigueur depuis le 1er janvier 2025
    « Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables. »
  • LEGIARTI000050845535 — section « Section 2 : Taux » — en vigueur depuis le 1er janvier 2025
    « Réservé. »
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050847652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.