Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article 50-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
III. Le taux de séparation
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  5. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
  6. Sous-titre II : Ressources
  7. Chapitre 1 : Contributions générales
  8. Section 2 bis : Taux de contribution des employeurs
  9. Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur
  10. III. Le taux de séparation
IdentifiantLEGIARTI000050847707
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 50-9 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. § 1er - Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au §1er de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.

2. Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par circulaire de l’Unédic.

3. La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

4. L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

5. L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

6. Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

7. § 2 - Par dérogation au §1er , pour la période d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au §2 de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050847707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.