Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
Section 3 : Exigibilité
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  5. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
  6. Sous-titre II : Ressources
  7. Chapitre 1 : Contributions générales
  8. Section 3 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000050847807
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 51 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le taux minoré ou majoré mentionné à l'article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou 29 février de l'année civile suivante.

2. Par dérogation au premier alinéa, pour la quatrième période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050847807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.