CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
Sous-titre II : Ressources
Chapitre 2 : Contributions particulières
Section 1 : Contribution spécifique
IdentifiantLEGIARTI000050847872
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 56 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. § 1er - En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans l'hypothèse où le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
2. § 2 - La contribution spécifique mentionnée au §1 er du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen défini à l'article 13 ayant servi au calcul des allocations. Elle correspond à soixante fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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