1. L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant sur le fondement de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou a prononcé sa nullité, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.
Arrêté du 19 décembre 2024 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
Chapitre 3 : Autres ressources
- Annexes
- Annexe 2
- CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
- Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
- Sous-titre II : Ressources
- Chapitre 3 : Autres ressources
IdentifiantLEGIARTI000050847910
Texte parentLEGITEXT000050799729
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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