CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
ANNEXE IX : RÉGIMES FACULTATIFS D'ASSURANCE CHÔMAGE ET SITUATIONS PARTICULIERES
Chapitre 3 : Autres situations
3.2. Cas de certains travailleurs frontaliers
3.2.1. Salariés concernés
IdentifiantLEGIARTI000050841192
Texte parentLEGITEXT000050799729
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui, sans relever des dispositions du chapitre 2 de la présente annexe, satisfont aux conditions suivantes :
2. - leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;
3. - ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention ;
4. - et leur employeur ne remplit aucune des conditions prévues au règlement général d'assurance chômage ou à ses annexes pour les affilier.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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