Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
Accord d’application IV portant application du §3 de l'article 14 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
  1. Annexes
  2. Annexe 3
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE À MAYOTTE
  4. RÈGLEMENT D’ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE
  5. Accords d’application
  6. Accord d’application IV portant application du §3 de l'article 14 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000050867416
Texte parentLEGITEXT000050799729
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Rémunérations majorées

2. § 1er -

3. Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.

4. A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :

5. • de dispositions légales ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;

6. • de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

7. § 2 -

8. Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes mentionnées au §1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

9. Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes mentionnées au §1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire de Mayotte.

10. Fait à Paris, le 15 novembre 2024

11. En quatre exemplaires originaux

12. Signataires :

Pour le MEDEFPour la CFDT
Pour la CPMEPour la CFTC
Pour l'U2P

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050867416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.