RattachementAccord d’application VI portant application du §1er de l'article 9 et de l'article 28 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Annexes
Annexe 3
CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE À MAYOTTE
RÈGLEMENT D’ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE
Accords d’application
Accord d’application VI portant application du §1er de l'article 9 et de l'article 28 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000050867424
Texte parentLEGITEXT000050799729
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Activités déclarées à terme échu et prestations indues
2. § 1er -
3. Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletins de salaire.
4. § 2 -
5. Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.
6. § 3 -
7. Toute période d'activité non déclarée fait l'objet dès sa constatation d'un signalement à l'intéressé.
8. § 4 -
9. Lorsque des périodes d'activité professionnelle non déclarées d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil sont constatées, celles-ci ne sont pas prises en compte pour l'ouverture de droits ou un rechargement et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
10. Lorsque l'application de ces dispositions fait obstacle à l'ouverture de droits ou à un rechargement, la période d'activité non déclarée pourra être retenue sur décision favorable de l'instance paritaire de Mayotte.
11. Fait à Paris, le 15 novembre 2024
12. En quatre exemplaires originaux
13. Signataires :
Pour le MEDEF
Pour la CFDT
Pour la CPME
Pour la CFTC
Pour l'U2P
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