Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
ANNEXE I : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE
  1. Annexes
  2. Annexe 3
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE À MAYOTTE
  4. RÈGLEMENT D’ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE
  5. Accords d’application
  6. ANNEXE I : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000050867460
Texte parentLEGITEXT000050799729
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. En application de l’article L. 5424-30 du code du travail, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux personnes ayant travaillé sous contrat d’emploi pénitentiaire visés aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, au cours de la période de référence affiliation visée à l’article 3 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

2. Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.

3. Chapitre 1er - Les prestations

4. § 1er - Pour l’application de l’article 2 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte, est assimilée à une privation involontaire d’emploi la cessation du contrat d’emploi pénitentiaire résultant de l’une des causes visées à l’article L. 324-8 du code pénitentiaire.

5. § 2 - Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par l’article 3, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de travail accomplis au titre d'un contrat d’emploi pénitentiaire.

6. § 3 - Pour l'application des articles 7 et 8, le dernier jour du contrat d’emploi pénitentiaire est assimilé à une fin de contrat de travail.

7. § 4 - Pour l’application des articles 13 à 18, les rémunérations perçues au contrat d’emploi pénitentiaire pendant la période de référence calcul et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.

8. § 5 - Le coefficient réducteur visé à l’article 16 du règlement d’assurance chômage n’est pas applicable.

9. § 6 - Pour l’application de l’article 22, le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt à la date de la libération de la personne détenue ou à compter de la date à laquelle elle bénéficie d'un aménagement de peine, lorsque cette mesure permet la recherche effective d'un emploi, conformément au second alinéa de l’article L. 5424-30 du code du travail.

10. Chapitre 2 – Les contributions

11. § 1er - En application de l’article L. 324-11 du code pénitentiaire, l’Etat prend en charge les contributions d’assurance chômage dues au titre des contrats d’emploi pénitentiaires. Cette prise en charge permet de remplir l’obligation mentionnée à l’article L. 324-10 du code pénitentiaire.

12. § 2 - Les contributions d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations versées au titre du contrat d’emploi pénitentiaire et sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 37 règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

13. § 3 - Les taux des contributions versées au titre des contrats d’emploi pénitentiaires sont ceux visés à l’article38 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

14. Fait à Paris, le 15 novembre 2024

15. En quatre exemplaires originaux

16. Signataires :

Pour le MEDEFPour la CFDT
Pour la CPMEPour la CFTC
Pour l'U2P

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050867460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.