Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
ANNEXE IV : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  5. ANNEXE IV : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000050868042
Texte parentLEGITEXT000050799729
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. En application de l’article L. 5424-30 du code du travail, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux personnes ayant travaillé sous contrat d’emploi pénitentiaire visés aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, au cours de la période de référence affiliation visée à l’article 3 du règlement général.

2. Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1 er et 2.

3. Chapitre 1er - Les prestations

4. § 1er - Pour l’application de l’article 2 du règlement général et de ses annexes, est assimilée à une privation involontaire d’emploi la cessation du contrat d’emploi pénitentiaire résultant de l’une des causes visées à l’article L. 324-8 du code pénitentiaire.

5. § 2 - Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par l’article 3, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de travail accomplis au titre d'un contrat d’emploi pénitentiaire.

6. § 3 - Pour l'application des articles 7 et 8, le dernier jour du contrat d’emploi pénitentiaire est assimilé à une fin de contrat de travail.

7. § 4 - Pour l’application des articles 11 à 19, les rémunérations perçues au contrat d’emploi pénitentiaire pendant la période de référence calcul et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.

8. § 5 - Le coefficient réducteur visé à l’article 15 du règlement général n’est pas applicable.

9. § 6 - Pour l’application de l’article 23, le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt à la date de la libération de la personne détenue ou à compter de la date à laquelle elle bénéficie d'un aménagement de peine, lorsque cette mesure permet la recherche effective d'un emploi, conformément au second alinéa de l’article L. 5424-30 du code du travail.

10. Chapitre 2 - Les contributions

11. § 1 er - En application de l’article L. 324-11 du code pénitentiaire, l’Etat prend en charge les contributions d’assurance chômage dues au titre de ces contrats. Cette prise en charge permet de remplir l’obligation mentionnée à l’article L. 324-10 du code pénitentiaire.

12. § 2 - En application de l’article L. 324-11 du code pénitentiaire, les contributions d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations versées au titre du contrat d’emploi pénitentiaire et sont prises en compte dans les conditions prévues pour les revenus d’activité par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

13. § 3 - Les taux des contributions versées au titre des contrats d’emploi pénitentiaires sont ceux visés à l’article 50-1 du règlement général d’assurance chômage, les dispositions de l’article 50-2 n’étant pas applicables, conformément à l’article L. 324-11 du code pénitentiaire.

14. Fait à Paris, le 15 novembre 2024

15. En quatre exemplaires originaux

16. Signataires :

Pour le MEDEFPour la CFDT
Pour la CPMEPour la CFTC
Pour l'U2PPour la CGT-FO
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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