Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
ANNEXE VII : DÉFINITION DE L'ASSIETTE SPÉCIFIQUE DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS ET DE CERTAINS SALARIÉS POUR CERTAINES PROFESSIONS
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  5. ANNEXE VII : DÉFINITION DE L'ASSIETTE SPÉCIFIQUE DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS ET DE CERTAINS SALARIÉS POUR CERTAINES PROFESSIONS
IdentifiantLEGIARTI000050868110
Texte parentLEGITEXT000050799729
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 49 du règlement général d'assurance chômage annexé, l'assiette des contributions des employeurs et, le cas échéant, des salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, pour certaines professions, est déterminée dans les conditions fixées comme suit :

2. Chapitre 1er : Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire au regard de la sécurité sociale

3. Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire et l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

4. Chapitre 2 : Salarié bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : les journalistes

5. Pour les journalistes, l'assiette des contributions patronales mentionnée à l'article 49 du règlement général d'assurance chômage annexé est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.

6. Chapitre 3 : Salarié expatrié et salarié d’employeur en affiliation facultative

7. En cas d’accord de la majorité des salariés concernés, l'assiette des contributions peut être constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France.

8. L’option d’assiette ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.

9. Le coefficient visé à l’article 11 § 1er bis n’est pas applicable sur les rémunérations ainsi déterminées.

10. Fait à Paris, le 15 novembre 2024

11. En quatre exemplaires originaux

12. Signataires :

Pour le MEDEFPour la CFDT
Pour la CPMEPour la CFTC
Pour l'U2PPour la CGT-FO
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050868110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.