LOI n°2024-1188 du 20 décembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2024.

TexteLOI n°2024-1188 du 20 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050807297
Texte parentLEGITEXT000050807296
Référencearticle 4 de la loi n°2024-1188 du 20 décembre 2024 (version du 22 décembre 2024)Légifrance →

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont habilitées, en 2025, à recourir à des ressources non permanentes dans la seule mesure nécessaire à la couverture de leurs besoins de trésorerie.

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