Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 2024 fixant la date du début de la campagne 2025 de remboursement d'accise sur les gazoles utilisés pour les besoins des travaux agricoles et forestiers

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le21 décembre 2024
Publié le22 décembre 2024
Articles2 articles en vigueur
NORBCPE2433669A
IdentifiantLEGITEXT000050807494
RéférenceArrêté du 21 décembre 2024 fixant la date du début de la campagne 2025 de remboursement d'accise sur les gazoles utilisés pour les besoins des travaux agricoles et forestiers, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : exploitants agricoles ainsi que tout autre bénéficiaire du remboursement du tarif réduit d'accise sur les produits énergétiques prévu aux articles L. 312-60 et L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Objet : fixer au 1er juin 2025 le lancement de la campagne annuelle de remboursement d'accise sur les gazoles utilisés pour les besoins des travaux agricoles et forestiers. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : un tarif réduit d'accise sur les gazoles utilisés pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers est prévu aux articles L. 312-60 et L. 312-61 du CIBS. Jusqu'au 30 juin 2024, il s'appliquait sous la forme d'un remboursement partiel d'accise, versé l'année suivant celle d'acquisition des produits, égal à la différence entre le tarif réduit appliqué au gazole non routier et le tarif réduit applicable aux travaux agricoles et forestiers. A compter du 1er juillet 2024, les décrets n° 2024-599 et n° 2024-605 du 26 juin 2024 prévoient l'application du tarif réduit agricole dès la livraison des quantités de gazole concernées. Ainsi, en 2025, les personnes ayant utilisé des gazoles pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers peuvent solliciter un remboursement d'accise pour leurs consommations réalisées au premier semestre 2024 et, dans les rares situations où elles n'auraient pas pu bénéficier de l'application directe du tarif de 3,86 €/MWh, pour leurs consommations réalisées au second semestre 2024. Dans ce contexte, l'article 37-12 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne prévoit qu'un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles ces remboursements sont sollicités auprès de la direction générale des finances publiques. En conséquence, le présent arrêté fixe la date de début de la campagne de remboursement pour l'accise devenue exigible avant le 31 décembre 2024 au 1er juin 2025. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,

Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, notamment son article 37-12,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000050807504

1. Le remboursement prévu à l'article 37-12 du décret du 30 décembre 2021 susvisé et portant sur la différence d'accise exigible jusqu'au 31 décembre 2024, peut, en 2025, être sollicité à compter du 1er juin 2025.

Article 2 LEGIARTI000050807506

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2024.

Laurent Saint-Martin

Textes cités liens · DILA3

Code des impositions sur les biens et services

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 décembre 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000050807494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.