Décret n°2024-1201 du 23 décembre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1201 du 23 décembre 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000050824061
Texte parentLEGITEXT000050824028
Référencearticle 2 du décret n°2024-1201 du 23 décembre 2024 (version du 25 décembre 2024)Légifrance →

1. Il est ajouté un article 13 bis à la convention de concession dont les stipulations sont les suivantes :

2. « Art. 13 bis. - Indemnité pour circonstances imprévues

3. « Au plus tard six mois après la transmission du bilan de clôture de la concession visé à l'article 49 du cahier des charges, l'autorité concédante versera au concessionnaire, à titre de compensation des effets négatifs sur l'économie de la concession des crises successives subies dans le cadre de l'exploitation de l'aérodrome, une indemnité dont le montant sera calculé selon la méthode décrite en annexe 1 au présent avenant, sur la base du bilan de clôture susmentionné.

4. Une avance sur cette indemnité, d'un montant de huit millions trois cent quatre-vingt mille euros (8,38 M€), sera versée au plus tard le 15 mars 2025. A la clôture de la concession, si l'avance devait être supérieure au montant de l'indemnité déterminée suivant la méthode de l'annexe 1, le concessionnaire sera redevable envers l'Etat de la somme correspondant à la différence entre les deux montants. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050824061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.