Arrêté du 13 décembre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2024.

TexteArrêté du 13 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050826774
Texte parentLEGITEXT000050826765
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 décembre 2024 (version du 25 décembre 2024)Légifrance →

1. Objet des obligations.

2. Afin de contribuer à la réduction des captures accidentelles de dauphin commun (Delphinus delphis) dans le Golfe de Gascogne et d'améliorer les connaissances scientifiques sur les captures accidentelles de petits cétacés, les navires visés à l'article 3 sont inclus à titre obligatoire dans une expérimentation.

3. Les fileyeurs ciblés à l'article 3 doivent être équipés d'au moins un des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles de dauphins communs suivants :

4. - dispositif de dissuasion acoustique « CETASAVER-PIFIL » fixé à la coque du navire, à déclencher seulement lors de la mise à l'eau du filet ;

5. - balise acoustique informative « CETASAVER-DOLPHINFREE », fixée sur le filet, qui n'émet qu'en présence d'écholocalisation d'un dauphin commun.

6. L'objectif de cette expérimentation de grande ampleur est de collecter les données scientifiques nécessaires pour améliorer les connaissances sur les captures accidentelles de mammifères marins et d'évaluer l'efficacité de chacun des deux dispositifs techniques précités.

7. Ainsi, parmi les navires visés à l'article 3, 100 fileyeurs et 15 chalutiers doivent être équipés en caméras embarquées pour contribuer à l'amélioration de la collecte de données sur les captures accidentelles de mammifères marins conformément à la directive 92/43/CEE.

8. Les armateurs et les capitaines des navires visés par les articles 3 et 7 sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de :

9. - l'installation fonctionnelle d'un des deux dispositifs techniques de réduction de captures accidentelles précité, pour les fileyeurs ciblés par l'expérimentation selon le calendrier prévu à l'article 7 ;

10. - l'installation fonctionnelle de caméras embarquées, pour les fileyeurs et les chalutiers ciblés par l'expérimentation, selon le calendrier prévu à l'article 7 ;

11. - le respect du protocole scientifique spécifique à chaque dispositif, transmis par la direction départementale des territoires et de la mer compétente ;

12. - le respect des modalités de collecte de données précisées à l'article 5 ;

13. - la vérification du bon fonctionnement des équipements, leur non obstruction, leur entretien et leur maintenance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050826774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.