1. Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV 1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV 2 relative au règlement d'examen et IV 3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
Arrêté du 13 décembre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2024.
TexteArrêté du 13 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050832167
Texte parentLEGITEXT000050832105
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