Arrêté du 20 décembre 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2024.

TexteArrêté du 20 décembre 2024
RattachementChapitre Ier : Les normes médicales d'admission au service
IdentifiantLEGIARTI000050834009
Texte parentLEGITEXT000050833967
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (version du 27 décembre 2024)Légifrance →

1. Quelle que soit la durée de service envisagée dans la marine nationale, le profil médical exigé au titre d'un recrutement initial, c'est-à-dire pour un candidat civil ou un candidat élève à l'Ecole des mousses, est celui du concours, de la formation, des spécialités ou des métiers pour lesquels le candidat postule, tel que défini dans les annexes au présent arrêté.

2. Lors de l'expertise médicale en vue d'un recrutement initial, le médecin des armées se prononce systématiquement sur :

3. - l'aptitude générale à servir dans la marine (annexe I) ;

4. - l'aptitude au service à la mer (annexe I) ;

5. - l'aptitude à la formation, au métier ou à la spécialité correspondant à son engagement (annexe II ou III) ;

6. - l'aptitude à un poste permanent hors métropole (annexes II et III) ;

7. - l'aptitude aux opérations extérieures à terre (OPEX) (annexe I) ;

8. - l'absence de contre-indications à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050834009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.