Décret n°2024-1211 du 27 décembre 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2024-1211 du 27 décembre 2024
RattachementTitre II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000053301556
Texte parentLEGITEXT000050861461
Référencearticle 13 du décret n°2024-1211 du 27 décembre 2024 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délimitation des contours des quartiers prioritaires est établie pour chaque département, après consultation des maires des communes et, s'il y a lieu, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, concernés.

2. A Saint-Martin, elle est établie après consultation du président du conseil territorial.

3. En Polynésie française, elle est établie après consultation des maires des communes concernées et, s'il y a lieu, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que du président de la Polynésie française.

4. II. - Dans les collectivités énumérées au I, cette consultation est organisée par le représentant de l'Etat et porte sur le projet de liste établi par le ministre chargé de la politique de la ville.

5. Le présent article s'applique aux révisions engagées en Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053301556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.