Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2024-1219 du 27 décembre 2024
RattachementChapitre II : Conseil d'administration et président
IdentifiantLEGIARTI000050862088
Texte parentLEGITEXT000050862033
Référencearticle 10 du décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la culture ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande.

2. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, le conseil d'administration est convoqué par l'administrateur général. Un président de séance est élu parmi les personnalités qualifiées.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

4. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050862088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.