Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2024-1219 du 27 décembre 2024
RattachementChapitre II : Conseil d'administration et président
IdentifiantLEGIARTI000050862092
Texte parentLEGITEXT000050862033
Référencearticle 12 du décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants du présent article deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application des dispositions du II de l'article 11 du présent décret, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.

2. Les délibérations relatives aux 5°, 13° et 14° du I de l'article 11 du présent décret deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.

3. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues au 1°, au 8° et au 18° du I de l'article 11 du présent décret doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture. Celles relatives aux 10° et 15° du I du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

4. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier mentionnées respectivement aux 6° et 7° du I de l'article 11 du présent décret sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

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