Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2024-1219 du 27 décembre 2024
RattachementChapitre IV : Régime des biens et des collections
IdentifiantLEGIARTI000050862114
Texte parentLEGITEXT000050862033
Référencearticle 31 du décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice de la mise en dépôt des collections du Mobilier national prévus aux articles D. 113-11 à D. 113-23 du code du patrimoine, les productions de la Manufacture nationale de Sèvres peuvent faire l'objet d'un dépôt.

2. Le dépôt est autorisé par le président de l'établissement pour l'aménagement et l'office :

3. 1° Des hôtels et résidences affectés au Président de la République et au Premier ministre ;

4. 2° Des hôtels ministériels et diplomatiques du ministre des affaires étrangères et des organismes internationaux et intergouvernementaux ;

5. 3° Des autres hôtels ministériels ;

6. 4° Des palais et hôtels des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ;

7. 5° Des salons de réception et des cabinets du Conseil constitutionnel ainsi que des grands corps de l'Etat ;

8. 6° Des hôtels de l'ordre national de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération.

9. En outre, des dépôts peuvent être consentis par le président de l'établissement aux administrations de l'Etat, à ses établissements publics et aux autorités administratives indépendantes.

10. Ces dépôts font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.

11. Les modalités de ces dépôts sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui prévoit la durée du dépôt, les garanties assurant la bonne conservation, les modalités de récolement et les conditions d'indemnisation en cas de disparition ou de détérioration des objets déposés ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en charge par le bénéficiaire du dépôt des travaux de restauration.

12. A l'issue de leur période de dépôt, les productions sont, sur proposition du président et après avis du conseil artistique, scientifique et culturel, soit versées à l'inventaire du Musée national de céramique selon la procédure d'acquisition prévue à l'article 28, soit remises en dépôt dans un délai de trois ans, soit vendues au public sous réserve de déclassement préalable.

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