Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2024-1219 du 27 décembre 2024
RattachementChapitre II : Conseil d'administration et président
IdentifiantLEGIARTI000050862086
Texte parentLEGITEXT000050862033
Référencearticle 9 du décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

2. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

3. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception des représentants du personnel et du président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050862086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.