Arrêté du 23 décembre 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 23 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000050867174
Texte parentLEGITEXT000050867177
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 décembre 2010 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, pour chacune des zones d'implantation d'ouvrages qu'il exploite, les éléments suivants :

2. a) Le code qui identifie de façon unique l'ouvrage exploité ;

3. b) La dénomination de cet ouvrage ;

4. c) La catégorie de cet ouvrage ;

5. d) Le cas échéant et à titre facultatif, l'indication que cet ouvrage est aérien ;

6. e) Le cas échéant, les nom et prénom de son représentant, auprès duquel doivent être effectuées les déclarations ;

7. f) L'adresse postale, et le cas échéant et à titre facultatif dès lors que les coordonnées électroniques mentionnées au g sont enregistrées, le numéro de télécopie pour l'envoi non dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

8. g) Les coordonnées électroniques pour l'envoi dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

9. h) Les coordonnées téléphoniques et, à titre facultatif, les coordonnées du site internet ;

10. i) Les coordonnées téléphoniques, complétées soit des coordonnées électroniques, soit de télécopie, que peuvent utiliser les déclarants pour la réalisation de travaux à effectuer en urgence, les coordonnées téléphoniques étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

11. j) Les coordonnées téléphoniques à utiliser pour l'informer de tout endommagement de l'ouvrage exploité, ces coordonnées étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

12. k) (Supprimé) ;

13. l) Le cas échéant, la demande que, dans le cas de transmission dématérialisée, l'envoi au format numérique complémentaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 soit effectué.

14. II.-.En cas d'arrêt définitif d'un ouvrage enregistré sur le téléservice et en l'absence de mise en œuvre des dispositions du second alinéa de l'article R. 554-8 du code de l'environnement, l'exploitant de cet ouvrage en informe le téléservice et lui indique si cet arrêt est ou non accompagné d'un démantèlement complet et lui transmet, sous format numérique et en position géoréférencée, le tracé de l'ouvrage souterrain non démantelé.

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : TECP2429856A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050867174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.