Décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2024-1225 du 30 décembre 2024
RattachementChapitre II : Modalités de versement de la contribution pour la justice économique auprès des greffes des tribunaux des activités économiques, assures par les greffiers de tribunaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000050918157
Texte parentLEGITEXT000050918130
Référencearticle 5 du décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Le versement de la contribution est effectué au guichet du greffe ou, par voie électronique, sur le site www.tribunal-digital.fr . Il donne lieu à l'émission d'un justificatif, le cas échéant, dématérialisé.

2. II. - Les greffiers des tribunaux de commerce enregistrent le produit de la contribution sur un compte de dépôt dédié.

3. Le demandeur reçoit un justificatif attestant que la somme versée au titre de la contribution a été créditée sur le compte dédié. Une copie de ce justificatif est versée par le greffier au dossier.

4. III. - Le produit de la contribution est conservé sur le compte de dépôt dédié jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement qui dessaisit le tribunal des activités économiques ou, le cas échéant, de la décision qui constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

5. Toutefois, lorsque ces décisions font l'objet d'un recours, la contribution reste conservée sur le compte de dépôt dédié jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision qui statue sur ce recours.

6. Si une demande de vérification des dépens a été formée auprès du greffe, selon le cas, du tribunal des activités économiques ou de la cour d'appel, la contribution reste conservée sur le compte de dépôt dédié jusqu'à l'expiration du délai de contestation du certificat de vérification émis par le greffe ou, le cas échéant, jusqu'à la décision qui tranche la contestation. Lorsque cette décision est frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, la contribution reste conservée sur le compte de dépôt dédié jusqu'à l'ordonnance qui statue sur le recours.

7. IV. - Le produit de la contribution et les intérêts le cas échéant produits par le dépôt sont reversés chaque trimestre au budget général de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050918157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.