Référencearticle 13 de l'arrêté du 16 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'organisme un programme annuel de vérification a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte particulier.
2. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
3. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur général sont transmises à l'Agence, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
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