Arrêté du 16 décembre 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 16 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050918419
Texte parentLEGITEXT000050918405
Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le contrôleur général délivre son visa ou fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.

2. Ce délai est interrompu par toute demande écrite formulée par le contrôleur général d'informations ou de documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, jusqu'à réception. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé rendu ou son avis réputé favorable.

3. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée et par écrit dans un délai de quinze jours suivant la décision.

4. Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus au dirigeant de l'organisme. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050918419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.