Arrêté du 16 décembre 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 16 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050918420
Texte parentLEGITEXT000050918405
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Après consultation du dirigeant de l'Agence, le contrôleur général établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa, son avis préalable, ou à une procédure d'information, les projets d'actes mentionnés à l'article 4 et l'article 6.

2. Ce document peut prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés aux articles 4 et 6, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.

3. Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur général. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au dirigeant, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050918420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.